Atteinteà l'autorité de l'état; Atteinte à la personne; Atteinte aux biens; Circulation et transport; Criminalité organisée et terrorisme; Droit pénal des affaires; Droit pénal général ; Droit pénal international; Enquête; Environnement et urbanisme; Informatique; Instruction; Jugement; Mineur; Peine et exécution des peines; Presse et communication; Santé publique; Social Le Quotidien du 21 novembre 2011 Procédure pénale Réf. Cons. const., décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, du 18 novembre 2011 N° Lexbase A9214HZB Créer un lien vers ce contenu [Brèves] "QPC Garde à vue II" constitutionnalité des nouvelles dispositions et réserve émise quant aux dispositions relatives à l'audition libre. Lire en ligne Copier A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, du 30 juillet 2010 N° Lexbase A4551E7P, censurant plusieurs articles du Code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 N° Lexbase L9584IPN a eu pour objet de remédier à cette inconstitutionnalité. A cette fin, ont notamment été insérés dans le Code de procédure pénale les articles 63-3-1 N° Lexbase L9629IPC, 63-4 N° Lexbase L9746IPN, 63-4-1 N° Lexbase L9630IPD à 63-4-5 N° Lexbase L9634IPI. Par ailleurs, il résulte de l'article 62 du même code N° Lexbase L9750IPS qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte. Cette disposition permet ce qui est parfois dénommé "l'audition libre". Saisi au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 63-3-1, 63-4, 63-4-1 à 63-4-5 relatifs à la garde à vue, et émis une réserve sur l'article 62 relative à l'audition libre pour en assurer la conformité à la Constitution Cons. const., décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, du 18 novembre 2011 N° Lexbase A9214HZB. Le second alinéa de l'article 62 permet "l'audition libre" d'une personne en dehors du régime de la garde à vue, c'est-à-dire sans son maintien à la disposition des enquêteurs sous le régime de la contrainte. Dès lors que la personne consent librement à être entendue, aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'elle bénéficie de l'assistance effective d'un avocat. Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il résulte du respect des droits de la défense qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa de l'article 62 du Code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid428852 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne. Quelledifférence entre une garde à vue et une audition libre ? Quand une personne est suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, deux procédures peuvent être engagées : l’audition libre et la garde à vue. L’audition libre L’audition libre consiste à entendre un individu interrogé dans les locaux du
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice complète le statut pénal du majeur protégé dont les fondements ont été posé par la loi du 5 mars 2007. Cette reforme marque une progression dans la reconnaissance des droits du majeur protégé concerné par une procédure de garde à vue et d’audition libre. Genèse d’une réforme qui renforce les droits des majeurs protégés mais qui constitue une avancée nuancée dans l’exercice de ces nouveaux droits. I. Genèse d’une reforme La censure des sages. Le 20 juin 2018 le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 706-113 du code de procédure pénale. Dans sa mouture originelle datant de la loi du 5 mars 2007 cet article prévoit l’obligation légale faite aux acteurs de la procédure pénale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé d’un certains nombres d’évènements procéduraux mais ne prévoit rien concernant son placement en garde à vue ou son audition libre. Dans sa décision du 14 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé le premier alinéa de l’article 706-113 du CPP contraire à la Constitution. Laissant néanmoins subsister l’actuel article 706-113 du CPP qui fait peser sur les autorités publiques qu’il nomme trois sortes d’obligations d’information destinées au curateur ou au tuteur du majeur protégé mis en cause Le premier alinéa met à la charge du procureur de la République ou du juge d’instruction l’obligation d’aviser le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont le majeur fait l’objet. Cette obligation s’applique également en cas de poursuites classiques mais également en cas d’alternative aux poursuites et de procédures dites rapides telle que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité CRPC. Enfin, la même obligation est faite en cas d’audition du majeur protégé en qualité de témoin assisté. Le quatrième alinéa impose aux mêmes magistrats d’aviser le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement, d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont le majeur protégé fait l’objet ; Le dernier alinéa de l’article prévoit en outre que le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. La Cour de cassation en a déduit que le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, et ce y compris l’interrogatoire de première comparution ». Les obligations prévues à l’article 706-113 du CPP trouvent ainsi à s’appliquer entre la phase d’orientation des poursuites et la phase de jugement. Mais le législateur n’a visé aucun acte de l’enquête policière et dès lors l’obligation d’information ne s’applique pas en cas de placement en garde à vue d’un majeur protégé ou d’audition libre. On a pu regretter qu’aucune obligation particulière n’ait été prévue par la loi du 5 mars 2007 pour informer le tuteur ou le curateur dans l’hypothèse où le majeur protégé est placé en garde à vue au cours d’une enquête policière ou d’une instruction. En revanche, à l’occasion de la réforme de la garde à vue en 2011, le législateur a ajouté le curateur ou le tuteur à la liste des personnes que le suspect gardé à vue peut demander à faire prévenir par l’Officier de police judiciaire article 63-2, I, al. 1er, du CPP. Il appartient toutefois à la personne placée sous curatelle ou sous tutelle de prendre l’initiative de cette information, l’OPJ ayant seulement pour obligation, le cas échéant, de contacter le curateur ou le tuteur dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande, sauf circonstance insurmontable ou refus lié aux nécessités de l’enquête. De plus, la loi du 3 juin 2016 a ajouté la possibilité pour tout majeur gardé à vue de s’entretenir directement avec son curateur ou son tuteur, sur autorisation de l’OPJ article 63-2, II, al. 1er, du même code. À la différence des dispositions spéciales de l’article 706-113 du CPP, dont la mise en œuvre s’impose aux autorités compétentes à peine de nullité de la procédure, l’absence d’information du curateur ou du tuteur au stade de la garde à vue n’est donc pas susceptible d’être sanctionnée en tant que telle, à moins qu’elle résulte de l’inexécution d’une demande faite en ce sens par l’intéressé lui-même. Enfin, lorsqu’il est informé d’une telle mesure, le curateur ou le tuteur peut désigner l’avocat chargé d’assister le majeur protégé durant les auditions et confrontations, sous réserve d’une confirmation émanant de l’intéressé lui-même art. 63-3-1, al. 3, du CPP. II. Une avancée dans la reconnaissance des droits du majeur protégé. Le législateur de 2019 à l’occasion de la reforme de la justice engagée avec la loi du 23 mars 2019, insère deux nouveaux articles au dispositif concernant les procédures applicables au aux majeurs protégés marquant une avancée dans l’exercice du droit à l’assistance et des droits de la défense de ces derniers. L’article 706-112-1 dont la mise en œuvre a été différée au 1 er juin 2019 prévoit que Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. L’hypothèse d’une sauvegarde de justice est envisagée S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles. Le texte précise les actions que pourra engager le Curateur ou tuteur Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin. Designer un avocat ou demander qu’il le soit par le bâtonnier, c’est là tout l’enjeu de l’information du mandataire car il n’est pas rare qu’un majeur protégé, bien qu’informé par l’OPJ lors de son placement en garde à vue de ce droit, ne s’en saisisse pas. Dans ce cas, seul son mandataire à le pouvoir de designer ou de faire designer un défenseur pour son protégé. Le législateur envisage également l’hypothèse de l’audition libre du MP et prévoit là encore une information du mandataire l’article 706-112-2 dispose que Lorsque les éléments recueillis au cours d’une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne devant être entendue librement en application de l’article 61-1 fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n’a pu être avisé et si la personne entendue n’a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. III. Une avancée nuancée dans l’exercice des droits du majeur protégé. Au stade de la garde à vue Le législateur encadre dans un délai cette obligation d’information lorsque le majeur fait l’objet d’une garde à vue et il prévoit aussi la possibilité de la différer voire de ne pas la délivrer Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique. Le procureur de la République peut, à la demande de l’Officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Or l’enjeu de l’information du mandataire tuteur ou curateur est double Elle permet de pouvoir faire bénéficier au majeur protégé de l’assistance de son mandataire conformément à l’esprit de la jurisprudence Vaudelle. En cela le législateur de 2019 corrige sous l’injonction du Conseil Constitutionnel, l’omission du législateur de 2007. D’autre part, informé le mandataire pourra veiller aux respects des droits de la défense du protégé. Il pourra si le majeur n’en a pas fait la demande, lui faire designer un avocat pour le représenter durant la garde à vue ou au cours de l’audition libre. Il est le seul qui a la possibilité de le faire, d’où l’importance qu’il puisse ici accomplir son rôle. Dans le cadre d une audition libre Le non respect de l’obligation d’information du mandataire génère éventuellement un effet à la double condition que le mandataire n’est pas été informé et qu’aucun avocat n’est été désigné pour assister le majeur protégé. Dans ce cas, les déclarations de la personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. Cela constitue une bien faible assurance pour le majeur protégé. Si on ne peut que saluer ces avancées, on s’étonne par ailleurs de limites que cette obligation d’information reçoit par la même occasion On pose à la fois le principe d’une obligation d’information du tuteur et curateur de la garde à vue du majeur Protégé et on l’assortie de dérogations jusqu’à son abolition. Cela conduit à minimiser, à fragiliser, le droit pour un majeur protégé de bénéficier de l’assistance de son mandataire et de la représentation par un avocat. On l’a vu, Le procureur peut, à la demande de l’OPJ, pour le moins, différer l’avis qui doit être fait au mandataire du placement en garde à vue du majeur protégé, au plus, il peut décider que cet avis n’aura pas lieu. Le texte exige que cette décision soit justifiée, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Des motifs suffisamment larges pour remettre en question l’information du mandataire et par là même anéantir l’efficience de l’exercice des droits pour le majeur protégé. Un pas en avant, deux pas en arrière… tel semble être le rythme de la danse du législateur dans la reconnaissance de droits effectifs et efficients pour le public des majeurs protégés. L’autre difficulté pratique à résoudre sera de pouvoir contacter les Mandataires en temps utiles qui pour l’heure ne sont pas soumis à des astreintes.
Bonjour Dans le cadre d'un roman, une question concernant l'écriture du procès verbal m'invite à me renseigner auprès de vous. Je résume tout d'abord l'affaire pour clarifier la situation. Un individu est placé en garde à vue suite à la plainte d'une femme qui affirme que cet individu a eu des r
août 30, 2019 Par Agnès Quand une personne est suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, deux procédures peuvent être engagées l’audition libre et la garde à vue. L’audition libre L’audition libre consiste à entendre un individu interrogé dans les locaux du commissariat de police ou de la gendarmerie. Ce n’est aucunement une arrestation puisque la personne reçoit une convocation écrite avec le motif de l’infraction et doit se rendre, par ses propres moyens, au commissariat. Elle n’est pas retenue contre son gré et est libre de partir à tout moment. La convocation qui lui a été envoyée doit mentionner clairement ladite infraction sous peine de nullité. Dans le cas où la personne est fortement suspectée d’avoir commis le délit, la convocation doit, en vertu de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, préciser les droits de l’intéressé. Doivent être notifiés sur le document la date, le lieu et la qualification juridique des faits qu’on lui reproche. Outre cela, la liberté de quitter les locaux du commissariat où l’individu sera entendu et la possibilité de se faire assister par un interprète doivent y être mentionnés. À cela s’ajoutent la liberté de répondre aux questions posées ou non, de faire des déclarations et la possibilité de faire appel à un avocat dans le cas où les faits sont susceptibles d’entraîner une peine d’emprisonnement. Enfin, le document doit faire mention de la possibilité pour la personne d’accéder à un conseil juridique. Une audition libre ne peut durer plus de quatre heures, sauf accord avec l’individu interrogée. Elle a pour objectif de confirmer des soupçons ou d’obtenir des informations encore inconnues par les autorités. Si l’interrogatoire pousse à croire que la personne est suspecte, l’audition libre peut évoluer vers une garde à vue. La garde à vue La garde à vue GAV implique une privation de la liberté d’une personne. Cette dernière est arrêtée par la police ou la gendarmerie qui se charge de l’emmener au commissariat et de la garder contre son gré. Aucune convocation n’est envoyée et la liberté de partir à tout moment ne s’applique plus. D’après l’article 62-2 du Code de procédure pénale, seuls les crimes et les infractions pouvant être sanctionnés par une peine d’emprisonnement peuvent justifier un placement en garde à vue. Cela implique que la personne est déjà suspectée et que sa garde à vue vise à obtenir des réponses confirmant sa culpabilité ou la dégageant de tout soupçon. La garde à vue dure généralement 24 heures. La personne peut toutefois être détenue durant 144 heures, selon la gravité du délit. La prolongation doit provenir d’un juge d’instruction ou d’un juge des libertés et de la détention. Avant de placer une personne en GAV, il faut l’informer de ses droits être assisté par un avocat, connaître l’infraction pénale qu’on lui reproche avec la date et le lieu, garder le silence, se faire examiner par un médecin, etc. À l’issue de cette procédure, la personne est soit libérée si les suspicions portées contre elles sont levées, soit déférée devant le procureur de la République si les suspicions se renforcent. LAGARDE À VUE ET L'AUDITION LIBRE l'exercice a été sollicité et s'agissant du certificat médical, de la compatibilité de la mesure de garde à vue avec l'état de santé physique ou psychique de l'intéressé. De plus, dans la perspective de l'exercice des droits de la défense, il est opportun de relever l'éventuelle irrégularité de la procédure pour s'en prévaloir ultérieurement Des infos, des intox, des gardes à vues et des auditions libres, des noms, des rumeurs...L’Affaire du marché public des Halles Ponotes n’en finit pas de noircir les pages des médias et d’enflammer les esprits. À travers un très court échange, le chef Guillaume Fourcade confie quelques ressentis sur ce dossier hautement inflammable. La dernière fois que le chef Guillaume Fourcade s’est exprimé à propos de la polémique concernant l’attribution du marché public des Halles Ponotes remonte au 31 mars 2022. Aux côtés de son partenaire de projet Frédéric Bayer, ils partageaient ensemble leurs sentiments sur l’enquête menée par le Parquet National financier et leurs rôles au milieu de tout ça. C’est une histoire médiatique et politique qui nous dépasse », livrent-ils devant les médias locaux venus en nombre ce jour là. Ils ajoutaient aussi Depuis quelques jours on nous regarde de travers dans la rue. C’est un règlement de compte. Nous, nous n’avons rien à cacher ! » 90 jours de silence Trois mois passent alors, ponctués de révélations diverses et variées à travers les médias d’envergure tels que Médiacités, Le Monde ou encore Le Canard Enchaîné. Révélations que les journaux locaux s’empressent de relayer à leur tour. 90 jours de silence où les deux entrepreneurs poursuivent discrètement leurs professions respectives tout en mentionnant par ci par là la progression de leur projet des Halles Ponotes. Un pavé dans la mare Le 22 juin 2022, la garde à vue par le PNF du maire du Puy-en-Velay, Michel Chapuis, a alors de nouveau braqué les projecteurs sur les personnes ayant essuyé le même traitement pour la même affaire. Et de fil rouge en fil rouge, usant réseaux et carnet d’adresse, le Canard Enchaîné balance alors deux noms sur un article intitulé "Mauvaises ondes pour Wauquiez", mis en ligne le mercredi 29 juin. Guillaume Fourcade et Frédéric Bayer réapparaissent ainsi sur le devant de la scène. Lire aussi Michel Chapuis en garde à vue 23 juin 2022 Guillaume Fourcade et Frédéric Bayer auditionnés par les enquêteurs du PNF 29 juin 2022 Pour que nos droits soient respectés, nous avons été placés en garde à vue » L’article en question ne faisait pas clairement mention d’une garde à vue mais simplement Le chef Guillaume Fourcade et le brasseur Frédéric Bayer ont été invités par les gendarmes à se mettre à table ». À la question d’une précision sur le sujet, Guillaume Fourcade s’exprime alors Nous étions convoqués pour une audition libre et nous avons été placés en garde à vue dès notre arrivée ! » Il ajoute Précisons bien que la différence entre l’audition libre et la garde à vue est que dans la première, ils peuvent seulement nous garder 4 heures. Mais au vu du nombre de questions et des éléments à éclaircir qu’ils comptaient nous poser, et pour que nos droits soient respectés, nous avons été placés en garde à vue ». Nous nous étonnons, au vu des fuites de toutes parts dans la presse locale et surtout nationale que le PNF ne respecte pas les règles de base ». Guillaume Fourcade Éclaircir tout ce qu’il s’est réellement passé dans ce dossier » Parce que l’enquête préliminaire du Parquet National Financier suit son œuvre, il est normalement défendu et même vivement déconseillé aux personnes auditionnées de délivrer telle ou telle information sensible. Guillaume Fourcade confie alors simplement Nous avons répondu à chacune des questions posées et nous restons entièrement disponibles pour répondre à d’éventuelles nouvelles questions qui permettraient de comprendre et d’éclaircir tout ce qu’il s’est réellement passé dans ce dossier ». Pour conclure amèrement Mais il nous a été dit que l’enquête devait être secrète en vertu de l’article 11 du Code de Procédure Civile ! Nous nous étonnons, au vu des fuites de toutes parts dans la presse locale et surtout nationale que le PNF ne respecte pas les règles de base ». Article 11 du Code de Procédure Pénale ? C’est ça...Cliquez sur la croix pour dérouler l’info Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
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Reliure BrochéNbr de pages 400Poids 1 grISBN 10 290162605xISBN 13 9782901626053 Sur commande Expédié sous 4 à 8 jours Paiements sécurisésCB Google/Apple Pay, Chèque, à partir de 35€ en France métropolitaineSatisfait ou remboursé sous 14 jours ouvrésA propos de l'ouvrage Etape incontournable lors de l'enquête pénale et de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction fait l'objet d'une réglementation précise. Depuis les réformes de 2011 et 2014, la personne soupçonnée peut désormais être entendue au cours d'une garde à vue ou d'une audition libre. Ces deux mesures ont pour objectif de recueillir les déclarations de la personne ou de l'interroger sur les faits. Mais des différences importantes existent entre les deux la contrainte inhérente à la garde à vue implique que son domaine est plus limité et son encadrement plus strict. Les droits reconnus à la personne et le déroulement de la mesure diffèrenet également. Fruit d'une collaboration entre un universitaire et un avocat, ce guide présente de façon exhaustive et résolument pratique ces mesures, autour de quatre thématiques le recours à la garde à vue et à l'audition libre, les droits de la personne auditionnée, le déroulement de la garde à vue et de l'audition libre, les suites de la garde à vue et de l'audition libre. Points forts A jour des dernières réformes en matière de procédure pénaleAuteurs Auteur Auteur Jean-Baptiste PERRIER est Professeur à Aix-Marseille Université et directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie. Spécialiste de procédure pénale, il a notamment dirigé La garde à vue de la réforme à la pratique 2013 et L'audition libre de la pratique à la réforme 2017. Bruno REBSTOCK est avocat au barreau d'Aix-en-Provence et formateur en procédure pénale à l'Ecole des Avocats du Sud-Est. Ancien membre du Conseil de l'Ordre, il a également présidé la commission pénale du Syndicat des avocats de suivant ce lien, retrouvez tous les livres dans la spécialité Autres ouvrages de droit parutions dans la collection Guide pratique Livre Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale Autres ouvrages de droit pénalLivre La procédure pénale en droit de la presse. Presse & édition, radio & télévision, internet, expressions orales et écrites, publiques et non-publiques Autres ouvrages de droit pénalLivre Introduction à la rédaction des actes judiciaires et juridiques. Scripta manent, 2e édition Autres ouvrages de droit pénalLivre Introduction à l'art de la plaidoirie. Verba volant, 4e édition Autres ouvrages de droit pénalLivre Droit du cautionnement Autres ouvrages de droit pénalLivre Les nullités de procédure pénale. 2e édition Autres ouvrages de droit pénalLivre L'honoraire de l'avocat. Pratique et contentieux Autres ouvrages de droit pénalLivre Pratique du divorce international Autres ouvrages de droit pénalAvis clients Avis clients sur La garde à vue et l'audition libre - Gazette Du Palais - Guide pratique Ils sont modérés par nos soins et rédigés par des clients ayant acheté l'ouvrageDonnez votre avis Dernières parutions sur le même thème Livre Le nouveau droit pénal sexuel Autres ouvrages de droit pénalLivre Codes pénal annotés ; Procédure pénale annotée Autres ouvrages de droit pénalLivre La défense pénale des fugitifs Autres ouvrages de droit pénalLivre Droit pénal spécial Autres ouvrages de droit pénalLivre Recueil de jurisprudence pénale Tome 1 Autres ouvrages de droit pénalLivre Recueil de jurisprudence pénale Tome 2 Autres ouvrages de droit pénalLivre Code pénal 2023 Autres ouvrages de droit pénalLivre Je réclame justice ! Autres ouvrages de droit pénalLivre Les droits des femmes face aux violences Autres ouvrages de droit pénalLivre La procédure pénale en schémas Autres ouvrages de droit pénal

Garde à vue. A la différence de l’audition libre, le placement en garde à vue est envisagé si vous avez été interpellé, en flagrant délit, et que ces faits nécessitent que vous soyez maintenu(e) à la disposition des enquêteurs dans les locaux de la police. Ce placement en garde à vue est décidé et placé sous le contrôle du Procureur de la République. L’article 63-1 du

La garde à vue et l'audition libre - Grand Format Etape incontournable lors de l'enquête pénale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre... Lire la suite 34,00 € Neuf Expédié sous 3 à 6 jours Livré chez vous entre le 30 août et le 31 août Etape incontournable lors de l'enquête pénale comme lors de l'instruction, l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction fait l'objet d'une réglementation précise. Après les réformes du 14 avril 2011 et du 27 mai 2014, la personne soupçonnée peut désormais être entendue au cours d'une garde à vue ou au cours d'une audition libre. Ces deux mesures présentent de nombreux points communs, ne serait-ce que l'objectif de recueillir les déclarations du suspect ou de l'interroger sur les faits. Cette proximité ne doit toutefois pas masquer certaines différences importantes la contrainte inhérente à la garde à vue implique une délimitation plus étroite de son domaine et un encadrement plus strict. Ces spécificités se retrouvent alors s'agissant des droits reconnus à la personne et s'agissant du déroulement de la mesure, sans pour autant faire disparaître ce droit commun applicable à l'audition de la personne soupçonnée. Fruit de la collaboration entre un universitaire et un avocat, cet ouvrage s'inscrit dans une démarche résolument pratique ; il s'est nourri de nombreux échanges, où le savoir de l'un s'enrichit de l'expérience de l'autre et réciproquement. Afin de traduire cette volonté, les développements s'articulent autour des questions concrètes que rencontrent les avocats et les autres professionnels concernés au cours d'une garde à vue ou d'une audition libre. Ces mesures, encore modifiées par les lois du 3 juin 2016 et du 23 mars 2019, sont présentées de façon exhaustive et concrète, à travers quatre thèmes - le recours à la garde à vue et à l'audition libre ; - les droits lors de la garde à vue et de l'audition libre ; - le déroulement de la garde à vue et de l'audition libre ; - les suites de la garde à vue et de l'audition libre. Date de parution 24/11/2020 Editeur Collection ISBN 978-2-901626-05-3 EAN 9782901626053 Format Grand Format Présentation Broché Nb. de pages 203 pages Poids Kg Dimensions 16,0 cm × 24,0 cm × 1,2 cm Jean-Baptiste Perrier est Professeur à Aix-Marseille Université et directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie. Spécialiste de procédure pénale, il a notamment dirigé La garde à vue de la réforme à la pratique 2013 et L'audition libre de la pratique à la réforme 2017. Bruno Rebstock est avocat au barreau d'Aix-en-Provence et formateur en procédure pénale à l'Ecole des Avocats du Sud-Est. Ancien membre du Conseil de l'Ordre, il a également présidé la commission pénale du Syndicat des avocats de France. . 654 297 525 333 269 277 433 478

différence audition libre et garde à vue